(9) L’ESAP devrait être établi selon un calendrier ambitieux, tout en prenant des mesures intermédiaires pour garantir sa solidité et son efficacité opérationnelles. En particulier, il convient de consacrer suffisamment de temps à la mise en œuvre technique de l’ESAP et à la collecte des informations à mettre en place dans les États membres. Dans le cadre de la création de l’ESAP, il convient de prévoir une phase initiale de douze mois, afin que les États membres et l’AEMF disposent de suffisamment de temps pour mettre en place l’infrastructure informatique et la tester sur la base de la collecte d’un nombre limité de flux d’informations. Par la suite, le développement de l’ESAP devrait, au fil du temps, progressivement intégrer une quantité supplémentaire d’informations et de fonctionnalités à un rythme permettant un développement solide et efficace de l’ESAP. Le fonctionnement de l’ESAP devrait faire l’objet d’une évaluation régulière pendant la durée de sa mise en œuvre et de son exploitation afin de permettre des adaptations visant à répondre aux besoins de ses utilisateurs et à garantir son efficience technique.
Règlement (UE) 2023/2859 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2859
RattachementRèglement (UE) 2023/2859
Versionacte d'origine du 13/12/2023 (CELEX 32023R2859)
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