Règlement d’exécution (UE) 2023/2866 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2866-20240407, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
IntituléRésultats de l’essai de résistance à l’avancement sur route pour les véhicules soumis à l’essai
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
VersionConsolidée au 07/04/2024 (CELEX 02023R2866-20240407)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/2866EUR-Lex →

1. Pour chaque véhicule, autre qu’un VHE-RE, soumis à un essai de résistance à l’avancement sur route, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type calcule la valeur des émissions de CO2 (CO2, in-service verification) à partir des coefficients de résistance à l’avancement sur route f0, f1, f2 et de la masse d’essai déterminés lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route en appliquant les méthodes décrites à l’annexe B7 ou, le cas échéant, à l’annexe B8, du règlement ONU no 154, en se fondant sur les valeurs d’émission de CO2 mesurées pour le véhicule L et le véhicule H.

2. Lorsque le véhicule soumis à un essai de résistance à l’avancement sur route est un VHE-RE, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type calcule les émissions de CO2, in-service verification à partir des coefficients de résistance à l’avancement sur route f0, f1, f2 et de la masse d’essai déterminés lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route en appliquant les méthodes décrites à l’annexe B8 du règlement ONU no 154, en utilisant la ligne d’interpolation correspondant au mode maintien de la charge.

3. Lorsqu’il n’a pas été fait usage de la méthode d’interpolation, la valeur CO2, in-service verification est calculée à partir des coefficients de résistance à l’avancement sur route f0, f1, f2 et de la masse d’essai déterminés lors de l’essai de résistance à l’avancement sur route conformément à l’annexe IV.

4. Pour chaque véhicule d’essai soumis à un essai de résistance à l’avancement sur route, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type détermine le résultat de l’essai de résistance à l’avancement sur route (CO2 ratio) comme étant le rapport entre la valeur CO2, in-service verification déterminée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et la valeur des émissions de CO2 ou, dans le cas d’un VHE-RE, la valeur des émissions de CO2 combinées en mode maintien de la charge consignée à l’entrée 49 du certificat de conformité du véhicule considéré (CO2, CoC).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2866-20240407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).