Règlement d’exécution (UE) 2023/2866 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2866-20240407, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
IntituléConclusions de l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
VersionConsolidée au 07/04/2024 (CELEX 02023R2866-20240407)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2023/2866EUR-Lex →

1. Si les résultats de la vérification en service révèlent qu’il n’y a pas d’écart dans les valeurs d’émissions de CO2, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type formule une conclusion en ce sens et la joint au compte rendu de l’essai.

2. Si les résultats de la vérification en service font apparaître un écart dans les valeurs d’émission de CO2, le constructeur peut contester les résultats dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du compte rendu d’essai, en fournissant des éléments démontrant la correspondance entre les valeurs d’émissions de CO2 consignées dans les certificats de conformité et les valeurs résultant de la vérification en service.

À défaut d’une réaction de sa part, le constructeur est réputé avoir accepté les résultats de la vérification en service.

3. En tenant compte des informations fournies par le constructeur conformément au paragraphe 2, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type formule une conclusion sur la mise en évidence, par la vérification en service, d’un écart entre les valeurs des émissions de CO2 obtenues à la suite de la vérification en service et les valeurs consignées dans les certificats de conformité, ou sur la présence de stratégies artificielles.

L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type transmet ses conclusions au constructeur concerné et à la Commission au plus tard quarante jours ouvrables après avoir informé le constructeur conformément au paragraphe 2.

4. Les conclusions de l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type visées au paragraphe 3 comprennent, au minimum, les éléments suivants:

a) lorsque l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type constate qu’il n’y a pas d’écart entre les valeurs d’émission de CO2 considérées ou ne peut établir la présence de stratégies artificielles:

i) la famille de vérification en service, les familles d’interpolation et, lorsque ses conclusions sont fondées sur des résultats d’essais de résistance à l’avancement sur route, la famille de résistance à l’avancement sur route concernée;

ii) les motifs qui l’amènent à conclure que les écarts constatés à la suite de la vérification en service n’entraînent pas un décalage;

b) lorsque l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type constate un décalage entre les valeurs d’émission de CO2 considérées ou la présence de stratégies artificielles:

i) la famille de vérification en service, les familles d’interpolation et, lorsque ses conclusions sont fondées sur des résultats d’essais de résistance à l’avancement sur route, la famille de résistance à l’avancement sur route concernée;

ii) l’ampleur de l’écart dans les valeurs des émissions de CO2;

iii) le cas échéant, les stratégies artificielles décelées.

5. Avant le 1er mars de chaque année civile, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type publie, suivant le modèle figurant à l’annexe VI, un récapitulatif des vérifications en service effectuées au cours de l’année civile précédente et des conclusions qu’elle a formulées durant cette année, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3. Pour les essais de vérification en service pour lesquels aucune conclusion n’a pu être formulée avant la publication du récapitulatif, une conclusion est incluse dans le récapitulatif annuel suivant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2866-20240407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).