Version consolidée au 07/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2866-20240407, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
IntituléCorrection des émissions moyennes spécifiques de CO2 d’un constructeur
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
VersionConsolidée au 07/04/2024 (CELEX 02023R2866-20240407)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/2866EUR-Lex →
1. Lorsque l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type a formulé une conclusion conformément à l’article 15, paragraphe 4, point b), la Commission, sur la base des informations figurant dans cette conclusion, pour l’année civile au cours de laquelle la conclusion a été formulée et pour les années civiles suivantes, applique l’ampleur de l’écart dans les émissions de CO2 dans son calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, et en informe le constructeur conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/631.
2. La Commission applique également l’ampleur de l’écart dans les émissions de CO2 indiquée dans la conclusion visée à l’article 15, paragraphe 4, point b), afin de corriger les émissions spécifiques moyennes de CO2 du constructeur pour les dix années civiles précédant l’année au cours de laquelle la conclusion a été formulée, mais pas avant l’année civile 2021. La Commission modifie en conséquence les actes d’exécution adoptés conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/631.
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