Règlement d’exécution (UE) 2023/2866 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2866-20240407, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
IntituléSélection des familles de vérification en service
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
VersionConsolidée au 07/04/2024 (CELEX 02023R2866-20240407)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2866EUR-Lex →

1. Le nombre de familles de vérification en service sélectionnées chaque année par une autorité responsable de l’octroi de la réception par type représente au moins 2 % du nombre total de familles de vérification en service pour lesquelles cette autorité a délivré des réceptions par type relatives aux émissions au cours des trois années civiles précédant la vérification en service.

2. Lors de la sélection des familles de vérification en service conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2023/2867, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type:

a) inclut toutes les familles de vérification en service pour lesquelles, au cours des douze mois précédents, elle a reçu de la Commission, d’une autorité compétente en matière de réception par type, d’une autorité de surveillance du marché ou d’un tiers satisfaisant aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission, des éléments indiquant l’existence d’un écart dans les valeurs des émissions de CO2;

b) sélectionne d’autres familles de vérification en service en se fondant sur l’évaluation faite par la Commission du risque que ces familles puissent comprendre des véhicules présentant un écart dans les valeurs des émissions de CO2 déclarées conformément au paragraphe 3.

3. Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 2, point b), la Commission prend au moins en considération les éléments suivants, lorsqu’ils sont disponibles:

a) le nombre total de véhicules neufs appartenant à la famille de vérification en service qui ont été mis sur le marché de l’Union;

b) les familles de vérification en service présentant des caractéristiques techniques similaires mais dont les valeurs des émissions de CO2 ou de la consommation de carburant sont inférieures, identifiées à l’aide des données collectées conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission;

c) les résultats des précédentes vérifications en service, et en particulier les constatations relatives à la présence de stratégies artificielles;

d) les informations pertinentes provenant des essais de conformité en service effectués en application du règlement (UE) 2017/1151;

e) les données en conditions d’utilisation réelles au sens de l’article 2, point c), du règlement (CE) no 2021/392.

4. Chaque année, au plus tard le 31 décembre, la Commission publie un rapport décrivant la méthode utilisée pour l’évaluation visée au paragraphe 2, point b), et les principales conclusions de l’évaluation réalisée au cours de l’année considérée. Le rapport contient également une liste des familles de vérification en service qui présentent le risque le plus élevé d’inclure en leur sein des véhicules enregistrant un écart dans les valeurs des émissions de CO2.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes (JO L 27 du 8.2.2022, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1014/2010, (UE) no 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission (JO L 77 du 5.3.2021, p. 8).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2866-20240407. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).