Règlement d’exécution (UE) 2023/2866 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023R2866)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/2866EUR-Lex →

(14) En cas d’écart dans les valeurs des émissions de CO2 constatées, le constructeur concerné devrait avoir la possibilité de réagir aux conclusions de l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type, notamment en fournissant des éléments de preuve susceptibles de remettre en cause ces constatations. Afin d’éviter une prolongation injustifiée du processus de vérification en service, il est raisonnable de limiter le délai de réponse du constructeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).