Règlement d’exécution (UE) 2023/2866 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023R2866)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2023/2866EUR-Lex →

(15) S’il est constaté, à l’issue des vérifications en service, un décalage entre les valeurs des émissions de CO2 ou la présence de stratégies destinées à améliorer artificiellement les performances d’un véhicule, il convient de corriger les émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules de la famille de vérification en service ou, le cas échéant, de la famille de résistance à l’avancement sur route, l’échantillon du véhicule d’essai étant réputé représentatif de l’ensemble de la famille de vérification en service ou, le cas échéant, de l’ensemble de la famille de résistance à l’avancement sur route. Dans ce cas, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type devrait également prendre les mesures nécessaires énoncées au chapitre XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et veiller à la correction des certificats de conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).