(15) S’il est constaté, à l’issue des vérifications en service, un décalage entre les valeurs des émissions de CO2 ou la présence de stratégies destinées à améliorer artificiellement les performances d’un véhicule, il convient de corriger les émissions spécifiques de CO2 de tous les véhicules de la famille de vérification en service ou, le cas échéant, de la famille de résistance à l’avancement sur route, l’échantillon du véhicule d’essai étant réputé représentatif de l’ensemble de la famille de vérification en service ou, le cas échéant, de l’ensemble de la famille de résistance à l’avancement sur route. Dans ce cas, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type devrait également prendre les mesures nécessaires énoncées au chapitre XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et veiller à la correction des certificats de conformité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2866 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023R2866)
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