Règlement d’exécution (UE) 2023/2866 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2866
Versionacte d'origine du 15/12/2023 (CELEX 32023R2866)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2866EUR-Lex →

(8) Afin de permettre, à l’avenir, la vérification en service de la précision des dispositifs embarqués pour la surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie («OBFCM» pour on-board fuel and/or energy consumption monitoring) installés dans les véhicules, il convient de collecter les valeurs enregistrées par ces dispositifs lors de l’essai de vérification en service sur banc à rouleaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).