Version consolidée au 26/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2867-20240526, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2867
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2867
VersionConsolidée au 26/05/2024 (CELEX 02023R2867-20240526)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2023/2867EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission et de l’article 3 du règlement (UE) 2019/631 de la Commission s’appliquent.
De plus, on entend par:
(1) «autorité responsable de l’octroi de la réception par type»: l’autorité compétente en matière de réception par type qui a octroyé la réception par type au regard des émissions conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou, le cas échéant, conformément au règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil;
(2) «famille de vérification en service»: tous les véhicules M1 ou N1, pour lesquels une autorité compétente en matière de réception par type a octroyé la réception par type au regard des émissions conformément au règlement (CE) no 715/2007 ou, le cas échéant, au règlement (CE) no 595/2009 sur la base du même essai de type 1 que celui prévu à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 pour le «véhicule H» ou le «véhicule L»;
(3) «famille de résistance à l’avancement sur route»: une famille de résistance à l’avancement sur route ou une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route telles qu’elles sont définies aux paragraphes 6.3.3 et 6.3.4 du règlement ONU no 154. Dans le cas des véhicules N1 réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 595/2009, une famille de résistance à l’avancement sur route comprend tous les véhicules de la famille de vérification en service concernée;
(4) «stratégies artificielles»: les stratégies embarquées ou ayant trait aux véhicules échantillonnés qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais effectués aux fins de la réception par type.
Nota : Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.