Règlement délégué (UE) 2023/2867 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2867-20240526, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2023).

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2867
IntituléEssais de vérification en service
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2867
VersionConsolidée au 26/05/2024 (CELEX 02023R2867-20240526)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/2867EUR-Lex →

1. Pour chaque famille de vérification en service sélectionnée conformément à l’article 3, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type sélectionne, aux fins des essais visés au paragraphe 2, des véhicules en service qui sont dans un état représentatif d’un véhicule utilisé et entretenu correctement et dont les caractéristiques sont couvertes par celles consignées dans le certificat de conformité.

2. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type vérifie que les valeurs d’émissions spécifiques de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité des véhicules sélectionnés conformément au paragraphe 1 correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules en service et si des stratégies artificielles sont présentes, au moyen de l’un des essais suivants:

a) pour un certain nombre de véhicules déterminé sur la base d’une méthode d’évaluation statistique: essais sur banc à rouleaux conformément à l’annexe B6 et à l’annexe B8 du règlement ONU no 154;

b) pour un certain nombre de véhicules déterminé sur la base d’une méthode d’évaluation statistique et appartenant à une même famille de résistance à l’avancement sur route: essais de résistance à l’avancement sur route conformément à l’annexe B4 du règlement ONU no 154;

c) pour un nombre adéquat de véhicules: essais spécifiques utilisant des méthodes d’essai virtuelles ou physiques.

3. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type confie les essais visés au paragraphe 2 à un service technique qui n’a pas effectué, pour la famille de vérification en service concernée, l’essai du type 1 prévu à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 aux fins de la réception par type au regard des émissions conformément au règlement (CE) no 715/2007 ou, le cas échéant, au règlement (CE) no 595/2009.

4. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type évalue les résultats d’essais des véhicules d’essai individuels et détermine si les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant des véhicules en service sont supérieures aux valeurs d’émission spécifiques de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité, en tenant compte de l’évaluation statistique des essais visés au paragraphe 2, points a) et b), et de l’éventuelle présence de stratégies artificielles.

5. Chaque constructeur fournit, sur demande, à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type et à toute entité effectuant des essais de vérification en service toutes les informations, la documentation et les spécifications techniques ou l’appui nécessaires à la bonne exécution de la vérification en service.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2867-20240526. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).