Version consolidée au 26/05/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R2867-20240526, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/10/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2867
IntituléDocumentation, obligation d’information et conclusion de l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2867
VersionConsolidée au 26/05/2024 (CELEX 02023R2867-20240526)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2023/2867EUR-Lex →
1. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type veille à ce que les essais effectués conformément à l’article 4 soient documentés et à ce que les rapports d’essais soient mis à la disposition de la Commission, du constructeur des véhicules concernés et, sur demande, des autres autorités compétentes en matière de réception par type, des autorités chargées de la surveillance du marché et des tiers satisfaisant aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission.
2. Dans un délai de dix mois à compter du début de l’essai, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type parvient à une conclusion sur la mise en évidence, par la vérification en service, d’un décalage entre les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant des véhicules en service et les valeurs consignées dans les certificats de conformité, ou sur la présence de stratégies artificielles.
3. La conclusion de l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type conformément au paragraphe 2 s’applique à tous les véhicules de la famille de vérification en service concernée ou, si elle est fondée sur les résultats des essais de résistance à l’avancement sur route, à tous les véhicules de la famille de résistance à l’avancement sur route concernée qui ont été mis en service pour la première fois dans l’Union.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission du 7 février 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes (JO L 27 du 8.2.2022, p. 1).
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