Règlement délégué (UE) 2023/2867 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2867
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2867
Versionacte d'origine du 05/10/2023 (CELEX 32023R2867)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2867EUR-Lex →

(2) Tous les constructeurs de véhicules devraient être soumis à cette vérification en service, à l’exception des constructeurs qui mettent un nombre limité de véhicules sur le marché, afin d’éviter une charge excessive en matière d’essais, sans entraîner d’incidences significatives sur les performances globales en matière d’émissions de CO2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).