(3) Les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité devraient être vérifiées à l’aide des procédures d’essai de résistance à l’avancement sur route et d’essai sur banc à rouleaux définies dans le règlement ONU no 154, mais il convient d’effectuer également des essais spécifiques supplémentaires afin de vérifier la présence de stratégies qui améliorent artificiellement les performances du véhicule lors des essais de réception par type.
Règlement délégué (UE) 2023/2867 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2867
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2867
Versionacte d'origine du 05/10/2023 (CELEX 32023R2867)
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