Règlement délégué (UE) 2023/2867 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2867
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2867
Versionacte d'origine du 05/10/2023 (CELEX 32023R2867)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/2867EUR-Lex →

(6) Les constructeurs devraient veiller à ce que les valeurs d’émission de CO2 et de consommation de carburant consignées dans les certificats de conformité correspondent aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules en service, ce qui doit être vérifié par l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type. Pour que ces activités de vérification en service soient financées de manière adéquate, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type devrait facturer aux constructeurs des redevances proportionnées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).