Règlement délégué (UE) 2023/2867 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2867
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2867
Versionacte d'origine du 05/10/2023 (CELEX 32023R2867)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2023/2867EUR-Lex →

(7) Afin de réduire la charge et les coûts liés aux essais, lorsque cela est possible et approprié, les mêmes véhicules ou essais devraient être utilisés tant pour la vérification en service des émissions de CO2 que pour les contrôles de conformité en service relatifs aux émissions polluantes,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2867. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).