Règlement (UE) 2023/2869 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2023/2869
IntituléModification du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement (UE) 2023/2869
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2869)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2023/2869EUR-Lex →

Dans le règlement (UE) no 575/2013, l’article suivant est inséré:

«Article 434 ter

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

1. À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à la huitième partie du présent règlement, les établissements communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) tous les noms de l’établissement auquel les informations se rapportent;

ii) l’identifiant d’entité juridique de l’établissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) la taille de l’établissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les établissements obtiennent un identifiant d’entité juridique.

3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’ABE.

4. Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:

a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;

b) la structuration des données dans les informations;

c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5. Si nécessaire, l’ABE adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).

Nota : Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).