Dans le règlement (UE) no 600/2014, l’article suivant est inséré:
«Article 23 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
À compter du 10 janvier 2030, les informations visées l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, paragraphe 5, à l’article 42, paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48 du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil. L’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;
ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.