Règlement (UE) 2023/2878 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2878
RattachementRèglement (UE) 2023/2878
Versionacte d'origine du 18/12/2023 (CELEX 32023R2878)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2023/2878EUR-Lex →

(16) La décision (PESC) 2023/2874 prévoit en outre que la mise en œuvre et l'application du mécanisme de plafonnement des prix devraient également être soutenues par un partage d'informations entre la Commission, avec le soutien de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, et les États membres, aux fins de l'identification des navires et des entités s'adonnant à une ou plusieurs pratiques trompeuses, telles que les transbordements de navire à navire utilisés pour dissimuler l'origine ou la destination de la cargaison et les manipulations du système d'identification automatique, lors du transport de pétrole brut russe ou de produits pétroliers russes. Ces informations pourraient étayer les mesures répressives prises par les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2878. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).