(4) Afin d’améliorer la lisibilité, dans le tableau 2 de l’annexe, des trois catégories obligatoires différentes, il convient de préciser la signification des mentions «M» (obligatoire), «CM» (obligatoire dans certaines conditions) et «EM» (obligatoire si existant) ainsi que les différences existant entre elles. La mention «M» (obligatoire) désigne les champs qui sont nécessaires pour des raisons techniques ou requis par les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE et 2009/81/CE, tandis que la mention «CM» désigne les champs qui sont obligatoires dans certaines conditions, par exemple lorsque la publication volontaire d’informations dans des champs «O» (facultatifs) rend nécessaire de remplir ces champs «CM» qui ont un lien logique et technique avec ces champs facultatifs. Cela concerne notamment les champs contenant des informations détaillées sur les demandes et décisions de réexamen (BT-784 à BT-798), dont le caractère obligatoire est conditionné par leur lien logique avec le champ facultatif relatif aux demandes et décisions de réexamen (BT-783). Le code «EM» se rapporte à des informations qui, lorsqu’elles existent, doivent être mentionnées dans un avis, même si la Commission n’est pas en mesure de vérifier cette existence.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2884 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2884
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2884
Versionacte d'origine du 20/12/2023 (CELEX 32023R2884)
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