Règlement délégué (UE) 2023/2904 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2904
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2904
Versionacte d'origine du 25/10/2023 (CELEX 32023R2904)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/2904EUR-Lex →

(2) La directive 2003/87/CE a été modifiée de manière à inclure à partir de 2024 les émissions du transport maritime dans le SEQE de l’Union européenne. Les compagnies maritimes seront ainsi soumises à l’obligation de restituer les quotas d’émission correspondant à une certaine part de leurs émissions de gaz à effet de serre, qui augmentera progressivement jusqu’en 2026. Il convient dès lors d’établir des règles spécifiques pour l’ouverture et la clôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime par les compagnies maritimes. Plusieurs dérogations à l’obligation de restitution ont été introduites pour les émissions du transport maritime. Elles devraient être prises en compte dans le calcul du solde indicatif de l’état de conformité des compagnies maritimes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2904. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).