(3) La directive 2003/87/CE a également été modifiée de manière à inclure à partir de 2027 un système d’échange de quotas d’émission distinct mais parallèle, qui s’applique aux combustibles utilisés dans les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que dans d’autres secteurs d’activités industrielles qui ne relèvent pas de l’annexe I de cette directive. Il convient dès lors d’établir des règles spécifiques pour les comptes de dépôt des entités réglementées exerçant une activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et pour la restitution de quotas par celles-ci. Étant donné que le nouveau système d’échange de quotas d’émission reste distinct du système en place pour les installations fixes et l’aviation, le registre de l’Union devrait tenir compte de cette distinction en ce qui concerne les quotas délivrés pour les secteurs concernés.
Règlement délégué (UE) 2023/2904 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2904
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2904
Versionacte d'origine du 25/10/2023 (CELEX 32023R2904)
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