Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉvaluation des risques par les vérificateurs
Rattachement
SECTION 2 — Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 2 — Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Outre les éléments mentionnés à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur évalue et analyse les risques suivants:

a) les risques inhérents;

b) les risques de carence de contrôle;

c) les risques de non-détection.

Lors de l’identification et de l’analyse des éléments visés au premier alinéa, le vérificateur tient compte des conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 11, paragraphe 1.

2. Lorsqu’il procède à l’analyse des risques, le vérificateur tient compte de tous les domaines présentant un risque de vérification plus élevé et au moins des éléments suivants: données du voyage, consommation de carburant, types de carburant utilisés, application d’une des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues à l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 -sexies à 3 -ter, de ladite directive, émissions de gaz à effet de serre, temps passé en mer, cargaison transportée et données agrégées dans la déclaration d’émissions ou la déclaration d’émissions partielle.

3. Lors de l’évaluation et de l’analyse des aspects visés au paragraphe 2, le vérificateur tient compte de l’existence, de l’exhaustivité, de l’exactitude, de la cohérence, de la transparence et de la pertinence des informations déclarées.

4. S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).