Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléProcessus de vérification de la déclaration d’émissions et de la déclaration d’émissions partielle
Rattachement
SECTION 2 — Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 2 — Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Le vérificateur met en œuvre le plan de vérification et, sur la base de l’analyse des risques, vérifie que les systèmes de surveillance et de déclaration qui sont décrits dans le plan de surveillance qui a été reconnu satisfaisant existent effectivement et sont correctement mis en œuvre.

À cet effet, le vérificateur peut appliquer les types de procédure suivants:

a) enquête auprès du personnel concerné;

b) contrôle des documents;

c) procédures d’observation et de visite.

2. Le vérificateur vérifie les éléments suivants:

a) les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;

b) le fait que les activités de contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef sont correctement consignées, mises en œuvre et tenues à jour, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;

c) le fait que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment tenues à jour.

Aux fins du point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant des sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration d’émissions ou de la déclaration d’émissions partielle.

Aux fins des points b) et c), le vérificateur peut utiliser des méthodes d’échantillonnage spécifiques à un navire à condition que, sur la base de l’analyse des risques, l’échantillonnage soit justifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).