1. Le vérificateur vérifie les données déclarées dans la déclaration d’émissions ou dans la déclaration d’émissions partielle par les moyens suivants:
a) en procédant à des tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire;
b) en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires;
c) en procédant à des rapprochements;
d) en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées;
e) et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:
a) l’exhaustivité des sources d’émissions décrites dans le plan de surveillance;
b) l’exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages, qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2015/757;
c) l’exhaustivité et la cohérence des données relatives aux émissions relevant de la directive 2003/87/CE, notamment en ce qui concerne l’application:
i) du champ d’application tel que défini à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE;
ii) de l’introduction progressive des exigences en matière de restitution énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE;
iii) des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues par l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 -sexies à 3 -ter, de ladite directive;
d) la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;
e) la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de combustible et les données relatives au combustible acheté ou fourni d’une autre manière au navire en question, le cas échéant;
f) la fiabilité et la précision des données.