Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléVérification des données déclarées
Rattachement
SECTION 2 — Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 2 — Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Le vérificateur vérifie les données déclarées dans la déclaration d’émissions ou dans la déclaration d’émissions partielle par les moyens suivants:

a) en procédant à des tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire;

b) en comparant les données avec celles émanant de sources externes; notamment les données de suivi des navires;

c) en procédant à des rapprochements;

d) en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées;

e) et en procédant à de nouveaux calculs.

2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:

a) l’exhaustivité des sources d’émissions décrites dans le plan de surveillance;

b) l’exhaustivité des données, notamment celles relatives aux voyages, qui sont déclarées comme relevant du règlement (UE) 2015/757;

c) l’exhaustivité et la cohérence des données relatives aux émissions relevant de la directive 2003/87/CE, notamment en ce qui concerne l’application:

i) du champ d’application tel que défini à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE;

ii) de l’introduction progressive des exigences en matière de restitution énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE;

iii) des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues par l’article 12, paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 -sexies à 3 -ter, de ladite directive;

d) la cohérence entre les données agrégées déclarées et les données issues de documents pertinents ou de sources primaires;

e) la cohérence entre les données relatives à la consommation agrégée de combustible et les données relatives au combustible acheté ou fourni d’une autre manière au navire en question, le cas échéant;

f) la fiabilité et la précision des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).