Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléVérification des méthodes appliquées en cas de données manquantes
RattachementSECTION 2 — Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
SECTION 2 — Vérification des déclarations d’émissions et des déclarations d’émissions partielles
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. Lorsque les méthodes définies dans le plan de surveillance évalué par le vérificateur et, le cas échéant, approuvé par l’autorité responsable ont été utilisées pour compléter les données manquantes conformément à l’annexe I, partie C, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur s’assure que les méthodes utilisées étaient appropriées à la situation concernée et qu’elles ont été correctement appliquées.
2. Lorsque les méthodes mentionnées au paragraphe 1 n’ont pas été évaluées ou approuvées au préalable, le vérificateur s’assure que l’approche utilisée par la compagnie pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées et que cette approche n’entraîne pas d’inexactitudes significatives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.