Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléInformations à fournir par les compagnies
Rattachement
SECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Avant le début de la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie, les compagnies fournissent au vérificateur les éléments d’information suivants:

a) la déclaration au niveau de la compagnie pour la période de déclaration à vérifier et, le cas échéant, une copie de la déclaration vérifiée au niveau de la compagnie et du rapport de vérification au niveau de la compagnie de l’année précédente, si la vérification n’a pas été effectuée par le même vérificateur;

b) les déclarations d’émissions et les déclarations d’émissions partielles ainsi que les rapports de vérification pour tous les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;

c) le cas échéant, si, au cours de l’année précédente, la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie n’a pas été effectuée par le même vérificateur, les déclarations d’émissions et les déclarations d’émissions partielles de l’année précédente, ainsi que les rapports de vérification correspondants, pour tous les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de l’année précédente;

d) une liste de tous les navires de la compagnie d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, avec leur numéro OMI d’identification du navire, au cours d’une période de déclaration, y compris la période pendant laquelle le navire était la propriété de la compagnie ou sous sa responsabilité en vertu du règlement (CE) no 336/2006.

2. Les vérificateurs peuvent demander à la compagnie de fournir toute autre information utile pour la vérification de la déclaration au niveau de la compagnie, y compris une copie des plans de surveillance des navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration et, le cas échéant, la preuve du changement de compagnie, y compris la preuve de la date du changement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).