Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉvaluation des risques par les vérificateurs
Rattachement
SECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Aux fins de l’évaluation de l’exhaustivité et de la cohérence des données déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/757, le vérificateur prend en considération les domaines présentant un risque de vérification plus élevé en tenant compte d’éléments tels que:

a) le nombre de navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;

b) le nombre de changements de compagnie pour les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;

c) la diversité des moteurs des navires et des types de carburant utilisés;

d) le nombre d’États du pavillon différents;

e) les différents vérificateurs ayant procédé à la vérification des déclarations d’émissions des navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration;

f) le nombre de plans de surveillance des navires sous la responsabilité de la compagnie qui n’ont pas été approuvés par l’autorité responsable avant la délivrance du rapport de vérification pour les déclarations d’émissions ou les déclarations d’émissions partielles pertinentes;

g) le nombre, la nature et l’ampleur des inexactitudes et des irrégularités liées aux déclarations d’émissions ou aux déclarations d’émissions partielles des navires sous la responsabilité de la compagnie, telles qu’elles figurent dans les rapports de vérification correspondants.

2. S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).