Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléVérification des données déclarées au niveau de la compagnie
RattachementSECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
SECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. Le vérificateur évalue l’exhaustivité et la cohérence des données consignées dans la déclaration au niveau de la compagnie comme suit:
a) en procédant à des tests approfondis, notamment en remontant jusqu’à la source de données pertinente;
b) en comparant les données avec les données des déclarations d’émissions vérifiées et, si nécessaire, avec des sources de données externes, notamment les données de suivi des navires;
c) en procédant à des rapprochements;
d) et en procédant à de nouveaux calculs.
2. Dans le cadre de la vérification des données prévue au paragraphe 1, le vérificateur contrôle:
a) l’exhaustivité de la déclaration au niveau de la compagnie, notamment le fait que tous les navires sous la responsabilité de la compagnie au cours de la période de déclaration et leurs émissions correspondantes relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE y figurent;
b) l’exactitude des calculs aboutissant aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.