Un vérificateur qui apporte la preuve qu’il satisfait aux critères énoncés dans les normes harmonisées applicables, au sens de l’article 2, point 9, du règlement (CE) no 765/2008, ou dans certaines parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, est réputé répondre aux exigences énoncées aux articles 4 à 45 du présent règlement pour autant que lesdites exigences soient couvertes par les normes harmonisées applicables.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléPrésomption de conformité
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement délégué (UE) 2023/2917
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
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