Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléSeuil d’importance relative des déclarations au niveau de la compagnie
RattachementSECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
SECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. Aux fins de la vérification d’une déclaration au niveau de la compagnie, lorsque la somme des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre de tous les navires à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, telles que déterminées au niveau des navires conformément à l’annexe II, partie C, points 1.1 à 1.7, du règlement (UE) 2015/757 dépasse 500 000 tonnes équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 2 % de ces données d’émissions au cours de la période de déclaration.
2. Aux fins de la vérification d’une déclaration au niveau de la compagnie, lorsque la quantité visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 500 000 tonnes équivalent CO2, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des données d’émissions au cours de la période de déclaration.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.