Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléExamen indépendant de la déclaration au niveau de la compagnie
Rattachement
SECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 3 — Vérification des déclarations au niveau de la compagnie
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. L’examinateur indépendant examine le dossier de vérification interne et le projet de rapport de vérification afin de s’assurer que le processus de vérification a été mené conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

2. L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans les articles 24 à 35.

3. Une fois le rapport authentifié conformément à l’article 33, point e), le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).