Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléRecours aux services d’experts techniques
RattachementCHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. Lorsqu’il mène des activités de vérification, le vérificateur peut recourir à des experts techniques qui fourniront les connaissances détaillées et l’expertise spécifique nécessaires à l’auditeur MRV maritime et à l’auditeur principal MRV maritime pour mener leurs activités de vérification.
2. Lorsque l’examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d’examen, le vérificateur demande l’assistance d’un expert technique.
3. L’expert technique dispose des compétences et de l’expertise nécessaires pour aider efficacement l’auditeur MRV maritime et l’auditeur principal MRV maritime ou, le cas échéant, l’examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel ses connaissances et son expertise sont requises. En outre, l’expert technique a une connaissance suffisante des aspects mentionnés à l’article 39.
4. L’expert technique accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l’entière responsabilité de l’examinateur indépendant ou de l’auditeur principal MRV maritime de l’équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.