Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléDossier de vérification interne
RattachementCHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 43 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:
a) les résultats des activités de vérification menées;
b) le plan de vérification, l’analyse stratégique et l’analyse des risques;
c) des informations suffisantes pour étayer l’évaluation du plan de surveillance et du projet de rapport de vérification, y compris des éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non des inexactitudes.
2. Le dossier de vérification interne est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant mentionné aux articles 8, 23 et 36 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Si la demande lui en est faite, le vérificateur permet à l’autorité responsable d’accéder au dossier de vérification interne et à toute autre information pertinente afin de faciliter l’évaluation de la vérification par l’autorité responsable. L’autorité responsable peut fixer un délai dans lequel le vérificateur doit donner accès à ce dossier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.