Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléDossiers et communication
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 44 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Les vérificateurs conservent et gèrent des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité de leur personnel.

2. Le vérificateur met régulièrement des informations à la disposition de la compagnie conformément à la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2.

3. Les vérificateurs garantissent la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à l’article 42, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).