Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléDemandes d’accréditation
Rattachement
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 49 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Les demandes d’accréditation contiennent les informations requises en vertu de la norme harmonisée prévue à l’article 46, paragraphe 2.

2. En outre, avant le début de l’évaluation prévue à l’article 50, le demandeur d’une accréditation (le «demandeur») met à la disposition de l’organisme national d’accréditation des informations sur les aspects suivants:

a) les procédures et processus prévus à l’article 42, paragraphe 1, et le système de gestion de la qualité prévu à l’article 42, paragraphe 3;

b) les critères de compétence prévus à l’article 37, paragraphe 2, points a) et b), les résultats du processus continu de garantie des compétences mentionné audit article et les autres documents utiles relatifs aux compétences de tous les membres du personnel participant aux activités de vérification prévues aux articles 39 et 40;

c) le processus employé pour garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance, prévu à l’article 45, paragraphe 8, y compris les dossiers utiles ayant trait à l’impartialité et à l’indépendance du demandeur et des membres de son personnel;

d) les experts techniques et les principaux membres du personnel participant à l’évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie;

e) les procédures et processus garantissant une vérification appropriée, y compris ceux concernant le dossier de vérification interne mentionné à l’article 43;

f) les dossiers utiles mentionnés à l’article 44;

g) toutes les informations qui lui sont demandées par l’organisme national d’accréditation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).