Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 50 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Aux fins de l’évaluation prévue à l’article 48, l’équipe d’évaluation désignée conformément à l’article 57 mène au minimum les activités suivantes:

a) examen de l’ensemble des documents et dossiers utiles fournis par le demandeur conformément à l’article 49;

b) visite de site afin d’examiner un échantillon représentatif du dossier de vérification interne et d’évaluer la mise en œuvre du système de gestion de la qualité du demandeur, ainsi que les procédures ou processus applicables aux activités de vérification prévus à l’article 42;

c) appréciation des performances et des compétences d’un nombre représentatif des membres du personnel du demandeur qui participent à l’évaluation des plans de surveillance et à la vérification des déclarations d’émissions, des déclarations d’émissions partielles et des déclarations au niveau de la compagnie, afin de garantir qu’ils agissent conformément au présent règlement.

2. L’équipe d’évaluation mène les activités décrites au paragraphe 1 conformément aux exigences de la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2.

3. L’équipe d’évaluation fait part de ses observations au demandeur et lui signale les éventuelles irrégularités constatées en l’invitant à y apporter une réponse, conformément aux exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2.

4. Le demandeur prend des mesures correctives afin de rectifier les irrégularités signalées conformément au paragraphe 3 et soumet une réponse indiquant les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre dans les délais fixés par l’organisme national d’accréditation pour y remédier.

5. L’organisme national d’accréditation examine la réponse soumise par le demandeur conformément au paragraphe 4.

6. Lorsque l’organisme national d’accréditation juge la réponse du demandeur insuffisante ou inefficace, il lui demande des informations complémentaires ou des mesures supplémentaires.

7. L’organisme national d’accréditation peut en outre demander que lui soient présentées des preuves attestant que les mesures correctives ont effectivement été mises en œuvre, ou procéder à une évaluation de suivi afin de s’en assurer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).