Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléDécision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
RattachementCHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. Lorsqu’il élabore et arrête sa décision concernant l’octroi, la prolongation ou le renouvellement de l’accréditation d’un demandeur, l’organisme national d’accréditation tient compte des exigences définies dans la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2.
2. Si l’organisme national d’accréditation a décidé d’octroyer ou de renouveler l’accréditation d’un demandeur, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet. Le certificat d’accréditation est délivré pour toutes les activités de vérification conformément au règlement (UE) 2015/757.
3. Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée mentionnée à l’article 46, paragraphe 2.
4. Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.