Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉvaluation extraordinaire
RattachementCHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. L’organisme national d’accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s’assurer que celui-ci satisfait toujours aux exigences du présent règlement.
2. Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l’informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d’avoir des conséquences sur son accréditation.
Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.