Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉvaluation extraordinaire
Rattachement
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 54 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. L’organisme national d’accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s’assurer que celui-ci satisfait toujours aux exigences du présent règlement.

2. Afin de permettre à l’organisme national d’accréditation de déterminer s’il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l’informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d’avoir des conséquences sur son accréditation.

Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l’article 46, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).