Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléPlaintes
RattachementCHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité responsable d’une compagnie maritime, de la compagnie, de l’État du pavillon concerné pour les navires battant pavillon d’un État membre ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois mois suivant la date de sa réception:
a) statue sur la validité de la plainte;
b) veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations;
c) prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte;
d) enregistre la plainte et les mesures arrêtées;
e) répond à l’auteur de la plainte.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.