Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléPlaintes
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

Lorsqu’il reçoit une plainte de l’autorité responsable d’une compagnie maritime, de la compagnie, de l’État du pavillon concerné pour les navires battant pavillon d’un État membre ou d’autres parties intéressées au sujet du vérificateur, l’organisme national d’accréditation, dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les trois mois suivant la date de sa réception:

a) statue sur la validité de la plainte;

b) veille à ce que le vérificateur concerné ait la possibilité de soumettre ses observations;

c) prend les mesures qui s’imposent pour traiter la plainte;

d) enregistre la plainte et les mesures arrêtées;

e) répond à l’auteur de la plainte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).