Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉvaluation par les pairs
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 61 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Lorsque les organismes nationaux d’accréditation sont soumis régulièrement à une évaluation par les pairs conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d’évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si:

a) l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs a mené les activités d’accréditation conformément aux articles 46 à 55;

b) l’organisme national d’accréditation qui fait l’objet de l’évaluation par les pairs s’est conformé aux exigences énoncées aux articles 56 à 63.

Les critères d’évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d’évaluation qui sont propres au règlement (UE) 2015/757 et au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.

2. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie les résultats de l’évaluation par les pairs d’un organisme national d’accréditation visé au paragraphe 1 et les communique à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d’accréditation dans les États membres et aux autorités responsables d’une compagnie maritime ou au point de contact visé à l’article 64 du présent règlement.

3. Nonobstant l’article 10 du règlement (CE) no 765/2008, un organisme national d’accréditation qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008, est exempté de l’obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu’il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.

À cet effet, l’organisme national d’accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l’octroi d’une exemption sont remplies.

L’exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l’organisme national d’accréditation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).