Nonobstant l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008, lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, à condition que l’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 ait entrepris une évaluation par les pairs pour l’organisme national d’accréditation concerné et qu’il n’ait constaté aucun cas de non-respect du présent règlement commis par cet organisme.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article 62
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléReconnaissance mutuelle des vérificateurs
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
- Règlement délégué (UE) 2023/2917
- CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
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