Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléSuivi des services fournis
RattachementCHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES NATIONAUX D’ACCRÉDITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 63 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
Lorsqu’un État membre a établi, lors d’une inspection réalisée conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, qu’un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l’autorité responsable d’une compagnie maritime ou l’organisme national d’accréditation de cet État membre en informe l’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur.
L’organisme national d’accréditation qui a accrédité le vérificateur traite la communication de cette information comme une plainte au sens de l’article 60; il prend les mesures qui s’imposent et répond à l’autorité responsable d’une compagnie maritime ou à l’organisme national d’accréditation conformément à l’article 67, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Nota : Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.