Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉchange d’informations et points de contact
RattachementCHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. Les États membres mettent en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation et l’autorité responsable d’une compagnie maritime.
2. Lorsque plusieurs autorités sont désignées dans un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, ce dernier autorise l’une d’entre elles à servir de point de contact pour l’échange d’informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées aux articles 64 à 71.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.