Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉchange d’informations et points de contact
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Les États membres mettent en place un système efficace d’échange d’informations et de coopération entre leur organisme national d’accréditation et l’autorité responsable d’une compagnie maritime.

2. Lorsque plusieurs autorités sont désignées dans un État membre conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, ce dernier autorise l’une d’entre elles à servir de point de contact pour l’échange d’informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées aux articles 64 à 71.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).