Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉchange d’informations concernant les mesures administratives
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 66 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

Lorsque l’organisme national d’accréditation a pris, à l’encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l’article 55, ou lorsqu’il a été mis fin à la suspension de l’accréditation ou qu’une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d’imposer les mesures administratives visées à l’article 55, l’organisme national d’accréditation en informe l’autorité responsable d’une compagnie maritime et l’organisme national d’accréditation de chaque État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).