Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉchange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 69 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

Lorsqu’un vérificateur a été accrédité par un organisme national d’accréditation d’un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 65 sont également communiqués à l’autorité responsable d’une compagnie maritime de l’État membre dans lequel le vérificateur est établi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).