Lorsqu’un vérificateur a été accrédité par un organisme national d’accréditation d’un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l’accréditation et le rapport de gestion visés à l’article 65 sont également communiqués à l’autorité responsable d’une compagnie maritime de l’État membre dans lequel le vérificateur est établi.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article 69
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléÉchange d’informations avec l’État membre dans lequel le vérificateur est établi
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
- Règlement délégué (UE) 2023/2917
- CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
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