Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléBases de données sur les vérificateurs accrédités
RattachementCHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
Règlement délégué (UE) 2023/2917
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 70 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →
1. Les organismes nationaux d’accréditation constituent et gèrent une base de données dont l’accès est public et qui contient les informations suivantes:
a) le nom, le numéro d’accréditation et l’adresse professionnelle de chaque vérificateur accrédité par l’organisme national d’accréditation en question;
b) la date à laquelle l’accréditation a été accordée et la date d’expiration de celle-ci;
c) des informations sur les mesures administratives imposées au vérificateur.
2. Tout changement de statut des vérificateurs est communiqué à la Commission au moyen d’un modèle standardisé approprié.
3. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 facilite et harmonise l’accès aux bases de données nationales pour permettre une communication efficace et avantageuse du point de vue des coûts entre les organismes nationaux d’accréditation, les vérificateurs, les compagnies et les autorités responsables d’une compagnie maritime. L’organisme reconnu en vertu de l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008 peut regrouper ces bases de données pour en faire une base de données unique et centralisée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.