Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléRègles générales relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables
Rattachement
SECTION 1 — Approbation des plans de surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE VII — APPROBATION DES PLANS DE SURVEILLANCE PAR LES AUTORITÉS RESPONSABLES
  3. SECTION 1 — Approbation des plans de surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 72 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

Aux fins de l’approbation des plans de surveillance conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/757, chaque autorité responsable prend les mesures qui s’imposent pour que les plans de surveillance soient conformes aux exigences énoncées à l’article 6 et aux annexes I et II dudit règlement, en tenant dûment compte des conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation des plans de surveillance.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).