Aux fins de l’approbation des plans de surveillance conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/757, chaque autorité responsable prend les mesures qui s’imposent pour que les plans de surveillance soient conformes aux exigences énoncées à l’article 6 et aux annexes I et II dudit règlement, en tenant dûment compte des conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation des plans de surveillance.
Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article
Article 72
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléRègles générales relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables
Rattachement
SECTION 1 — Approbation des plans de surveillance
- Règlement délégué (UE) 2023/2917
- CHAPITRE VII — APPROBATION DES PLANS DE SURVEILLANCE PAR LES AUTORITÉS RESPONSABLES
- SECTION 1 — Approbation des plans de surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
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