Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléMise en œuvre et consignation des modifications
Rattachement
SECTION 2 — Approbation des modifications apportées aux plans de surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE VII — APPROBATION DES PLANS DE SURVEILLANCE PAR LES AUTORITÉS RESPONSABLES
  3. SECTION 2 — Approbation des modifications apportées aux plans de surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 78 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. Avant d’obtenir l’approbation, par l’autorité responsable, du plan de surveillance modifié visée à l’article 77, la compagnie peut procéder à la surveillance et à la déclaration sur la base du plan de surveillance modifié si la surveillance sur la base du plan de surveillance initial devait se traduire par des données d’émission incomplètes.

En cas de doute, la compagnie utilise en parallèle le plan de surveillance modifié et le plan de surveillance initial pour effectuer toutes les opérations de surveillance et de déclaration conformément aux deux plans, et consigne les informations relatives aux deux résultats de la surveillance.

2. Après avoir obtenu l’approbation visée à l’article 77, la compagnie utilise uniquement les données qui se rapportent au plan de surveillance modifié et procède à l’ensemble des activités de surveillance et de déclaration sur la seule base du plan de surveillance modifié à compter de la date à laquelle cette version du plan s’applique.

3. La compagnie conserve le dossier de toutes les modifications apportées au plan de surveillance. Pour chaque modification, le dossier contient:

a) la description claire et précise de la modification;

b) la justification de la modification;

c) le cas échéant, les conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation du plan de surveillance modifié;

d) la date de présentation du plan de surveillance modifié à l’autorité responsable;

e) la date de début d’application du plan de surveillance modifié, conformément au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).