Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
IntituléExamen indépendant de l’évaluation du plan de surveillance
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation des plans de surveillance
  1. Règlement délégué (UE) 2023/2917
  2. CHAPITRE II — ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
  3. SECTION 1 — Évaluation des plans de surveillance
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2917)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

1. L’équipe de vérification soumet le dossier de vérification interne et le projet de conclusion découlant de l’évaluation du plan à un examinateur indépendant dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant de les transmettre à la compagnie.

2. L’examinateur indépendant procède à un examen pour s’assurer que le plan de surveillance a été évalué conformément au présent règlement et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.

3. Le champ d’application de l’examen indépendant englobe le processus de vérification complet prévu aux articles 4 à 9.

4. Le vérificateur intègre les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).