Règlement délégué (UE) 2023/2917 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/2917
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/2917
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32023R2917)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/2917EUR-Lex →

(10) Lors de l’approbation des plans de surveillance et de leurs modifications, les autorités responsables devraient prendre dûment en compte les conclusions du vérificateur à l’issue de l’évaluation des plans de surveillance. Il convient que les autorités responsables prennent les décisions d’approbation des plans de surveillance de manière indépendante, étant donné que les autorités responsables d’une compagnie maritime devraient veiller à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent la directive 2003/87/CE et le règlement (UE) 2015/757, y compris en ce qui concerne la surveillance et la déclaration des paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration.

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